En collaboration avec Jean-Baptiste Olivier*
Activité située dans l’œil du cyclone depuis la crise des subprimes, la banque d’investissement est soumise à une règlementation de plus en plus contraignante. L’Autorité bancaire européenne a publié le 13 novembre 2012 un avant-projet de standard technique visant à définir les principes de la valorisation prudente (Prudent Valuation). Si ce texte répond à l’article 100 de la Capital Requirements Regulation, traduction européenne de Bâle 3 qui précise que la valorisation des instruments doit être « suffisamment prudente », il soulève de nombreux commentaires de la part de l’industrie bancaire.
Le calcul de l’ajustement additionnel de valeur
Cet avant-projet exprime la volonté de plus en plus affirmée des régulateurs de mieux comprendre et contrôler les pratiques de valorisation exercées au sein des établissements, notamment pour les instruments peu liquides, traités de gré à gré, et valorisés au bilan par des prix de modèles (Mark To Model). L’ajustement additionnel de valeur, défini comme la différence entre la valorisation prudente et la valeur enregistrée en comptabilité, viendrait en déduction du Common Equity Tier 1. Le périmètre concerné regroupe l’ensemble des positions évaluées au bilan à la juste valeur. Afin de procéder à ce calcul, il est demandé aux établissements de s’appuyer sur des sources de données multiples, afin d’intégrer dans la valorisation prudente des ajustements liés à des sujets aussi divers que les risques opérationnels, de contrepartie, de modèle, d’écartement de la fourchette Bid/Ask, mais aussi au coût de financement, ainsi qu’aux coûts administratifs futurs.
Dans le cas de positions valorisées en Mark To Model, un ajustement additionnel de valeur doit être calculé pour chacun des risques mentionnés ci-dessus selon un intervalle de confiance de 95%. Les différents ajustements de valeurs sont ensuite agrégés selon une méthode qui reste encore à déterminer. Si les données disponibles ne sont pas suffisamment nombreuses, l’approche retenue sera un jugement d’expert.
Dans le cas de positions valorisées en Mark To Market, les établissements doivent utiliser différentes sources de données disponibles et fiables : prix d’échanges, prix de transactions récentes pour un même instrument, prix exécutables de brokers, prix de consensus, cotations indicatives de brokers ou encore évaluations de collatéral. Ils doivent ensuite déterminer une valorisation prudente à 95%.
Dans le cas de positions très liquides, ou si l’établissement justifie que la valeur inscrite au bilan est suffisamment prudente, le calcul de l’ajustement additionnel de valeur n’est pas nécessaire.
Une industrie circonspecte
Ce texte a suscité de nombreuses questions. Afin d’éviter la double prise en compte de certains risques, la profession a par exemple demandé à l’Autorité Bancaire Européenne d’expliquer les différences entre les ajustements proposés et ceux définis dans le cadre des normes comptables (IFRS 13) ou prudentielles.
L’intervalle de confiance de 95% introduit également une difficulté au sujet du nombre minimum de données à collecter pour atteindre ce seuil. Certains instruments ne sont cotés que par un nombre restreint d’acteurs, et certains prix fournis par des contributeurs peuvent être très en dehors du marché. Ce phénomène pourrait biaiser l’échantillon et aboutir à une valeur prudente non représentative.
L’objectif affiché des régulateurs est de parvenir à une meilleure compréhension des incertitudes autours des valeurs inscrites au bilan. En ajustant plus finement les niveaux des fonds propres aux risques réellement encourus par les établissements, cette mesure devrait participer à l’amélioration de l’image et de la stabilité de l’industrie bancaire. Néanmoins, la complexification des modèles quantitatifs utilisés pour répondre à cet objectif peut aboutir à des résultats difficilement lisibles par l’ensemble des parties prenantes. Nul doute que de nombreux débats auront lieu autour de la mise en place de cette mesure, nécessitant un effort conséquent en termes de modélisation, de temps-machine, de récupération des données et de documentation.
Les commentaires formulés par l’industrie bancaire ont été adressés à l’Autorité bancaire le 13 janvier dernier. Le projet de texte devrait être amendé au cours des prochains mois pour une date de mise en application estimée à 2014.
Pour en savoir plus sur cette actualité réglementaire, n’hésitez pas à me contacter, ou à contacter Jean-Baptiste.
*Jean-Baptiste Olivier, Manager Conseil chez Deloitte depuis 2006, réalise des missions de conseil en risques de marché, gestion actif-passif (ALM), crédit et contrepartie pour le compte de corporates ou d’établissements bancaires. Actuaire de formation et spécialisé en finance quantitative, il a auparavant travaillé en tant que gérant ALM pour les assurances du groupe CIC-Crédit Mutuel.